Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine)
Préambule
Préambule
La République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, la République française, la République italienne, la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse, la République de Slovénie, ainsi que la Communauté économique européenne,
Conscientes
que les Alpes constituent l'un des plus grands espaces naturels d'un
seul tenant en Europe et un cadre de vie, un espace économique,
culturel et récréatif au coeur de l'Europe, se distinguant par sa
nature, sa culture et son histoire spécifiques et variées, auquel
participent de nombreux peuples et pays,
|
Reconnaissant
que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique pour la
population qui y habite, et qu'elles revêtent également une importance
particulière pour les régions extra-alpines, notamment comme support de
voies de communication essentielles,
|
Reconnaissant que les Alpes sont un habitat et un refuge indispensables pour nombre d'espèces animales et végétales menacées,
|
Conscientes
de la grande hétérogénéité des différentes réglementations juridiques,
des facteurs naturels, des établissements humains, de l'agriculture et
de la sylviculture, de l'état de développement de l'économie, de la
densité du trafic ainsi que du type et de l'intensité de l'exploitation
touristique,
|
Considérant
que l'espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en plus
menacés par l'exploitation croissante que l'homme en fait et que la
réparation des dommages, quand elle est possible, ne peut se faire
qu'au prix d'intenses efforts, de coûts élevés, et, en règle générale,
sur de longues périodes,
|
Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques,
|
sont
convenues, à la suite des résultats de la première Conférence alpine
des Ministres de l'Environnement qui s'est tenue du 9 au 11 octobre
1989 à Berchtesgaden, de ce qui suit:
Article 1: Champ d'application
-
L'objet de la présente Convention est la région des Alpes telle que décrite et représentée en annexe.
-
Toute
Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou à tout autre moment par
la suite, étendre l'application de la présente Convention à d'autres
parties de son territoire par une déclaration adressée à la République
d'Autriche comme dépositaire si une telle extension est considérée
comme nécessaire à l'exécution des dispositions de la présente
Convention.
-
Toute
déclaration faite en vertu du paragraphe 2 pourra être retirée, en ce
qui concerne tout territoire désigné par une notification adressée au
dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le dépositaire.
Article 2: Obligations générales
-
Les
Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du
pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de
préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de
façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions
alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en
utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de
façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l'espace
alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique.
-
Pour
atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les Parties contractantes
prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants:
-
population
et culture - en vue d'assurer le respect, le maintien et la promotion
de l'identité culturelle et sociale de la population qui y habite, et
la garantie de ses ressources fondamentales, notamment de l'habitat et
du développement économique respectant l'environnement ainsi que
l'encouragement de la compréhension mutuelle et des relations de
collaboration entre la population des Alpes et des régions
extra-alpines,
-
aménagement du territoire
- en vue d'assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et
un développement sain et harmonieux du territoire, grâce à une
identification complète et une évaluation des besoins d'utilisation de
l'espace alpin, une planification prospective et intégrée, une
harmonisation des normes qui en découlent, en tenant compte notamment
des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la
sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des
cadres de vie naturels.
-
qualité
de l'air - en vue d'obtenir une réduction drastique des émissions de
polluants et de leurs nuisances dans l'espace alpin ainsi que des
apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non
nuisible aux hommes, à la faune et à la flore.
-
protection du sol
- en vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés
au sol, notamment en utilisant des modes de production agricoles et
sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon mesurée,
en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des
sols,
-
régime
des eaux - en vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des
eaux et des hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux,
en veillant à ce que les installations hydrauliques soient construites
en respectant la nature, et que l'énergie hydraulique soit exploitée
dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population
qui y habite que de l'intérêt pour la préservation de l'environnement,
-
protection de la nature et entretien des paysages
- en vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la
restauration de la nature et des paysages de manière à garantir
durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la
faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, le pouvoir de
régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ainsi
que la diversité, l'originalité et la beauté de la nature et des
paysages dans leur ensemble,
-
agriculture de montagne
- en vue d'assurer, dans l'intérêt général, la conservation, la gestion
et la promotion des paysages ruraux traditionnels et d'une agriculture
adaptée au site et compatible avec l'environnement, tout en prenant en
considération les contraintes économiques dans l'espace alpin,
-
forêts de montagne
- en vue d'assurer la préservation, le renforcement et le
rétablissement des fonctions forestières, notamment la fonction
protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes forestiers en
particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute
utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des
contraintes économiques dans l'espace alpin.
-
tourisme et loisirs
- en vue d'assurer l'harmonisation des activités touristiques et de
loisir avec les exigences écologiques et sociales, tout en limitant les
activités touristiques et de loisir qui sont préjudiciables à
l'environnement, notamment par la délimitation de zones déclarées non
aménageables,
-
transports - en vue de réduire les nuisances
et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin,
de telle sorte qu'ils soient supportables pour les hommes, la faune et
la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment
par un transfert sur la voie ferrée d'une partie croissante du trafic,
en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création des
infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au
marché, sans discrimination pour des raisons de nationalité.
-
énergie
- en vue d'imposer une production, distribution et utilisation de
l'énergie ménageant la nature et le paysage et compatible avec
l'environnement, et d'encourager des mesures d'économie d'énergie,
-
déchets
- en vue d'assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de
traitement des déchets adaptés aux besoins topographiques, géologiques
et climatiques spécifiques de l'espace alpin tout en visant à réduire
le volume des déchets produits.
-
Les Parties contractantes conviennent des protocoles fixant les mesures d'application de la présente Convention.
Article 3: Recherche et observations systématiques
Dans les domaines cités à l'article 2, les Parties contractantes conviennent
a. d'effectuer des travaux de recherche, des évaluations scientifiques et d'y travailler en collaboration, b. d'élaborer des programmes communs ou se complétant mutuellement pour une observation systématique, c. d'harmoniser les recherches et les observations ainsi que la saisie de données y afférente.
Article 4: Collaboration dans le domaine juridique, scientifique, économique et technique
-
Les
Parties contractantes facilitent et encouragent l'échange
d'informations juridiques, scientifiques, économiques et techniques
nécessaires à la présente Convention.
-
Les
Parties contractantes s'informent mutuellement, afin de tenir compte
autant que possible des besoins transfrontaliers et régionaux, de tout
projet de mesures juridiques ou économiques pouvant avoir des effets
particuliers sur tout ou partie de l'espace alpin.
-
Les
Parties contractantes collaborent avec des organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans la
mesure où cela contribue à l'application efficace de la présente
Convention et des protocoles dont elles sont Parties contractantes.
-
Les
Parties contractantes assurent de façon appropriée une information
régulière de la population et du public sur les résultats de recherche
et d'observations ainsi que des mesures prises.
-
Les
obligations de la présente Convention des Parties Contractantes en
matière d'information s'appliquent sous réserve du respect des lois
nationales relatives à la confidentialité. Des informations désignées
comme confidentielles doivent être considérées comme telles.
Article 5: Conférence des parties contractantes(Conférence alpine)
-
La
conférence des Parties contractantes (Conférence alpine) tient des
réunions régulières pour examiner les questions d'intérêt commun aux
parties contractantes et leur coopération. La première réunion de la
Conférence alpine est convoquée par une Partie contractante à désigner
d'un commun accord au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la
présente Convention.
-
Par
la suite, des sessions ordinaires de la Conférence alpine ont lieu, en
règle générale, tous les deux ans sous l'égide de la Partie
contractante qui assure la présidence. La présidence et le lieu de la
conférence changent après chaque session ordinaire de la Conférence
alpine. L'un et l'autre sont déterminés par la Conférence alpine.
-
La
Partie contractante assurant la présidence propose l'ordre du jour de
la réunion de la Conférence alpine. Toute Partie contractante a le
droit de faire mettre à l'ordre du jour les points qu'elle souhaite
voir traiter.
-
Les
Parties contractantes transmettent à la Conférence alpine des
informations sur les mesures prises par elles aux fins d'appliquer la
présente Convention et les protocoles auxquels elles sont Parties
contractantes, sous réserve des lois nationales sur la confidentialité.
-
L'Organisation
des Nations unies, ses institutions spécialisées, le Conseil de
l'Europe ainsi que tout Etat européen peuvent se faire représenter aux
sessions de la Conférence alpine par des observateurs. La présente
disposition s'applique également aux associations transfrontalières de
collectivités territoriales dans l'espace alpin. La Conférence alpine
peut en outre admettre en tant qu'observateurs des organisations non
gouvernementales internationales actives dans ce domaine.
-
Des
sessions extraordinaires de la Conférence alpine ont lieu lorsqu'une
telle session est décidée par cette dernière ou lorsque, entre deux
sessions ordinaires de la Conférence alpine, un tiers des Parties
contractantes le demande par écrit à la Partie contractante qui assure
la présidence.
Article 6: Attributions de la Conférence alpine
Dans
le cadre de ses sessions, la Conférence alpine examine l'application de
la Convention et des protocoles ainsi que de ses annexes et exerce
notamment les attributions suivantes:
a. Elle adopte des amendements à la présente Convention, dans le cadre de la procédure visée à l'article 10; b. Elle adopte des protocoles et leurs annexes ainsi que leurs amendements, dans le cadre de la procédure visée à l'article 11; c. Elle adopte son règlement intérieur; d. Elle adopte les décisions financières nécessaires; e. Elle décide de la constitution de groupes de travail jugés nécessaires pour l'application de la présente Convention; f. Elle prend connaissance de l'évaluation des données scientifiques; g. Elle adopte ou recommande des mesures visant à la réalisation des objectifs prévus aux articles 3 et 4; elle fixe la forme, le contenu et la fréquence de transmission des informations devant être présentées conformément à l'article 5, paragraphe 4, et prend connaissance de ces informations ainsi que des rapports présentés par les groupes de travail; h. Elle s'assure de la réalisation des travaux de secrétariat nécessaires.
Article 7: Délibérations de la Conférence alpine
-
Sauf disposition
contraire, la Conférence alpine délibère par consensus. Si toutefois,
en ce qui concerne les tâches mentionnées aux lettres c, f et g de
l'article 6, les possibilités de parvenir à un consensus ont été
épuisées et si le président le constate expressément, la résolution est
adoptée à la majorité des trois quarts des Parties contractantes
présentes et prenant part au vote à la session.
-
A la Conférence
alpine, toute Partie contractante possède une voix. Dans les domaines
relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce
son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats
membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la
Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans le
cas où les Etats membres concernés exercent le leur.
Article 8: Comité permanent
-
Il est institué en tant
qu'organe exécutif un Comité permanent de la Conférence alpine, composé
des délégations des Parties contractantes.
-
Les Parties signataires
n'ayant pas encore ratifié la Convention possèdent le statut
d'observateur dans les sessions du Comité permanent. Celui-ci peut être
concédé sur demande en outre à tout Etat alpin qui n'a pas encore signé
la présente Convention.
-
Le Comité permanent adopte son règlement intérieur.
-
Le Comité permanent
décide en outre des modalités de la participation éventuelle à ses
sessions de représentants d'organisations gouvernementales et non
gouvernementales.
-
La Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine préside le Comité permanent.
-
Le Comité permanent a notamment les attributions suivantes: a)
Il analyse les informations transmises par les Parties contractantes
conformément à l'article 5, paragraphe 4 et en fait rapport à la
Conférence alpine, b) Il collecte
et évalue des documents concernant l'application de la présente
Convention ainsi que des protocoles et de leurs annexes, et soumet ces
documents à la Conférence alpine, conformément à l'article 6, c) Il informe la Conférence alpine de l'application de ses décisions, d)
Il prépare le contenu des sessions de la Conférence alpine et propose
les points de l'ordre du jour ainsi que d'autres mesures concernant
l'application de la présente Convention et de ses protocoles, e)
Il met en place de groupes de travail institués conformément à
l'article 6 e) pour l'élaboration de protocoles et coordonne leurs
activités, f) Il examine et
harmonise les contenus de projets de protocoles dans une perspective
globale et les soumet à la Conférence alpine, g) Il propose des
mesures et recommandations aux fins de réaliser les objectifs de la
Conférence alpine contenus dans la présente Convention et les
protocoles,
-
L'adoption par le Comité permanent des décisions et résolutions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 7.
Article 9: Secrétariat
La Conférence alpine peut décider par consensus de l'établissement d'un secrétariat permanent.
Article 10: Amendements à la Convention
Toute Partie
contractante peut soumettre des propositions d'amendement de la
présente Convention à la Partie contractante assurant la présidence de
la Conférence alpine. De telles propositions sont transmises aux
Parties contractantes et Parties signataires par la Partie contractante
assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant
l'ouverture de la Conférence alpine qui en délibère. Les amendements à
la Convention entrent en vigueur conformément aux paragraphes 2, 3 et 4
de l'article 12.
Article 11: Les protocoles et leurs amendements
-
Les projets de
protocoles au sens de l'article 2, paragraphe 3, sont transmis aux
Parties contractantes et Parties signataires par la Partie contractante
assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant
l'ouverture de la session de la Conférence alpine qui en délibère.
-
Les protocoles adoptés
par la Conférence alpine sont signés à l'occasion d'une séance de la
Conférence ou à tout moment ultérieur auprès du dépositaire. Ils
entrent en vigueur pour les Parties contractantes qui les ont ratifiés,
acceptés ou approuvés. Pour qu'un protocole entre en vigueur, trois
ratifications, acceptations ou approbations au moins sont nécessaires.
Le dépôt des instruments concernés se fait auprès de la République
d'Autriche en tant que dépositaire.
-
Sauf disposition
contraire figurant dans un protocole, l'entrée en vigueur et la
dénonciation d'un protocole sont régis par les articles 10, 13 et 14.
-
Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent de la même manière aux amendements des protocoles.
Article 12: Signature et ratification
-
La présente Convention est ouverte à la signature auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 7 novembre 1991.
-
La Convention est
soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du
dépositaire.
-
La Convention entre en
vigueur trois mois après la date à laquelle trois Etats auront exprimé
leur consentement à être liés par la présente convention conformément
aux dispositions du paragraphe 2.
-
Elle entre en vigueur à
l'égard de toute Partie signataire qui exprime ultérieurement son
consentement à être lié par elle, trois mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Article 13: Dénonciation
-
Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au dépositaire.
-
La dénonciation prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date de réception de la notification par le
dépositaire.
Article 14: Notifications
Le dépositaire notifie à toutes les Parties contractantes et à toutes les Parties signataires:
- toute signature, - le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, - toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à - l'article 12, - toute déclaration faite en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 1, - toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Salzbourg, le
7 novembre 1991 en français, allemand, italien, slovène, les quatre
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire
communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
Pour la République fédérale d'Allemagne: Pour la République d'Autriche: Pour la République française: Pour la République italienne: Pour la Principauté de Liechtenstein: Pour la Confédération suisse: Pour la République slovène: Pour la Communauté économique européenne:
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