Charte de l'environnement : adoption définitive

Depuis le 28 février 2005, l’environnement est entré dans la Constitution française, au même titre que les droits de l’homme ou les droits sociaux.

Par Lise Barnéoud, le 02/03/2005

Feu vert pour la Charte de l'environnement

Le logo de la Charte de l'environnement

La Charte de l’environnement vient de franchir la dernière étape avant son introduction dans la Constitution française : son adoption par les parlementaires. Lundi 28 février, les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles l’ont approuvé par 554 voix contre 23 et 111 abstentions. La Constitution française va donc être modifiée. Les dix articles de cette Charte, notamment le droit à un environnement sain, deviennent donc des principes constitutionnels.

L’adoption de cette Charte aura été marquée par l’abstention des socialistes. Certains regrettaient l’absence du principe « pollueur-payeur ». D’autres critiquaient le choix du gouvernement de passer ce texte en force, en l’associant à un autre vote qui se déroulait le même jour : celui sur la constitution européenne.

Les dates clefs de la Charte

  • 5 juin 2002 : lancement des travaux de préparation par Roselyne Bachelot, ministre de l’Écologie et du Développement durable
  • 26 juin 2002 : installation de la commission présidée par Yves Coppens chargée de préparer le texte.
  • 8 avril 2003 : remise par la commission Coppens de ses conclusions et d’une proposition de texte pour la Charte de l’environnement.
  • 25 juin 2003 : adoption en Conseil des ministres de la charte et feu vert pour l’intégrer à la Constitution.
  • 1er juin 2004 : adoption en 1ère lecture à l’Assemblée nationale et transmission au Sénat
  • 24 juin 2004 : adoption par le Sénat
  • 28 février 2005 : adoption définitive par les parlementaires réunis en congrès avec 554 voix pour, 23 contre et 111 abstentions.

Ce que dit la Charte

Cette Charte précise les droits et les devoirs des citoyens en matière d’environnement. Au nombre des droits : le droit de vivre dans un environnement sain, d’accéder aux informations en matière environnementale et de participer à l’élaboration des décisions publiques. En ce qui concerne les devoirs, on trouve le devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, de prévenir ou limiter les atteintes environnementales et celui de contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause.

L’article 5, concernant le principe de précaution, a fait l’objet de nombreux débats. Ce dernier stipule que les autorités publiques doivent adopter des mesures provisoires et engager des procédures d'évaluation des risques lorsqu'un dommage «grave et irréversible» pourrait être causé à l'environnement. Ses détracteurs y voient un frein à l’innovation. Les Académies des sciences et de médecine s’étaient également opposées à cet article en mars 2004.

Le texte de la Charte de l’environnement

Le peuple français,
Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
Proclame :
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.

Lise Barnéoud le 02/03/2005