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La "Loi Kouchner" et le secret médical

Question

En quoi la "Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé" impacte-t-elle le secret médical ? En a-t-elle changé les règles ?

Réponse

Bonjour,

Vous recherchez des documents sur la loi dite Kouchner de mars 2002 et plus particulièrement sur son impact sur le secret médical.

Nous vous proposons tout d’abord un article extrait de la base de données Cairn (qui propose aux particuliers d’accéder en ligne à un grand nombre de publications en sciences humaines et sociales, en français, en texte intégral), que nous avons interrogée en « Recherche avancée » avec les termes suivants : « loi Kouchner » et « secret médical »
https://www.cairn.info/resultats_recherche.php?src1=Tx&word1=loi+kouchner&exact1=1&operator1=AND&src2=Tx&word2=secret+m%C3%A9dical&exact2=1&operator2=&nparams=2&submitAdvForm=Chercher (faire un copier-coller de l’url dans la barre de navigation)

Nous avons sélectionné l’article suivant qui reprend les grandes orientations de cette loi, mais vous pouvez en trouver d’autres :

- La loi du 4 mars 2002 dite “loi Kouchner” / Hélène Cardin (Les Tribunes de la santé, 2014/1, n° 42, pages 27 à 33)

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a été promulguée par le gouvernement de Lionel Jospin sous la présidence de Jacques Chirac. Une loi de 119 pages qui, selon Bernard Kouchner, le ministre de la santé de l’époque, a été élaborée après consultation des associations de patients dans le contexte de la pandémie du VIH-sida. Cette loi a pour but de mieux répondre aux attentes des malades, de définir le rôle essentiel des professionnels de santé et d’améliorer les droits des patients. Elle permet à chacun de mieux connaître ses droits, ses devoirs et les conséquences de ses actes ou de l’absence de ses actes. Elle garantit ainsi une meilleure prise en charge du patient. […]

https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2014-1-page-27.htm

Nous avons extrait de l’article de la Revue de Médecine légale (Volume 3, numéro 3, pages 127-133, septembre 2012), Les droits des patients en France : bilan et perspectives / E. Rial-Sebbag ; la partie consacrée au secret professionnel :

Principe hippocratique de la qualité de la relation médecin–patient le secret médical, issu du secret professionnel, a traversé les siècles tout en intégrant les nécessaires aménagements dus à la transformation de cette relation. Le secret, s’il n’est jamais opposable aux patients, a été historiquement présenté comme un principe général et absolu. Il a été au fil du temps aménagé, notamment quand un intérêt supérieur pouvait justifier que des informations à caractère secret soient révélées, soit que cette révélation relève d’une permission de la loi11 , soit qu’elles soient imposées par loi12 .

Reposant sur de nombreuses bases, qu’elles soient juridiques (Code pénal) ou professionnelles (Code de déontologie), le secret des « informations concernant le patient » est désormais inscrit dans le Code de la santé publique depuis la loi de 200213 . Bien que souffrant d’exceptions, la notion d’informations à caractère secret reste très étendue, rationae materiae puisque « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé »14 et, rationae personae, puisque ces derniers sont entendus comme « tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes »15 . La jurisprudence est d’ailleurs venue récemment réaffirmer le caractère extensif de l’interprétation de cette disposition16 . Toutefois cette inscription n’a pas fait l’objet d’une simple transposition, elle a eu le mérite de venir clarifier ce que l’on entendait par « secret partagé », d’une part, et, d’autre part, d’éclairer les dispositions devant être appliquées en cas d’information des tiers.

 

 

L’affirmation de la notion de secret partagé à l’article L.1110-4 du CSP a mis fin à un « secret de polichinelle ». Durant de nombreuses années les professionnels de santé et les soignants se sont interrogés sur le périmètre des informations devant être gardées confidentielles, les mettant parfois dans une situation embarrassante.

 

Dorénavant les règles sont clairement établies et le Code de la santé publique indique deux régimes de partage de données, réputées confidentielles, pouvant être mis en œuvre. En premier lieu, lorsque le patient est pris en charge dans un établissement de santé, alors l’ensemble des informations est réputé partagé entre les membres de l’équipe17 . Le CSP instaure une présomption de consentement de la personne hospitalisée. En second lieu, lorsque la prise en charge médicale implique deux médecins collaborant dans le cadre de la continuité des soins, alors seules peuvent être considérées comme pouvant être partagées les informations nécessaires à la prise en charge du patient.

La loi du 4 mars 2002 a également éclairci les conditions dans lesquelles les tiers pouvaient avoir accès à des informations couvertes de principe par le secret professionnel18 . Dorénavant, en cas de diagnostic ou pronostic grave et dans le cas ou la personne malade n’est pas en mesure de recevoir les informations concernant sa santé, le cercle des proches du patient (y compris la personne de confiance) peut recevoir cette information sauf si ce dernier s’y est préalablement opposé19

https://www.em-consulte.com/article/758409/article/les-droits-des-patients-en-france-bilan-et-perspec

Un cours de la faculté de Jussieu, malheureusement non daté mais rédigé par un Professeur de Médecine Légale - Chirurgie Urologue, Expert agréé par la Cour de Cassation analyse : Le secret professionnel et la responsabilité médicale du médecin / A. Haertig.

Trois textes actuellement imposent le secret médical sur le plan juridique:
 1°) LE CODE DE DÉONTOLOGIE
      -inscrit dans le CODE DE SANTE PUBLIQUE
 2°) Le CodePENAL ( secret professionnel au sens large)
 3°) La Loi du 4 mars 2002 ( dite Loi Kouchner)
      -inscrite dans le Code de la Santé Publique
[…]
« La Loi du 4 mars 2002 ou Loi KOUCHNER est inscrite dans le code de Santé Publique :
[…]
Il s’agit d’un secret partagé:
[…]
Mais vivant en collectivité, il existe des révélations obligatoires fondées soit sur une nécessité administrative, soit sur le besoin de protéger la santé publique ; ces révélations obligatoires sont : la déclaration de naissance, le certificat de décès, la déclaration de maladie contagieuse ou de maladie vénérienne, les enquêtes transfusionnelles, les alcooliques dangereux, le dopage, le certificat d'accident de travail, déclaration de maladie professionnelle, maladie mentale, principalement.
Trois révélations sont facultatives :
- l'interruption de grossesse (avortement pratiqué en dehors du cadre prévu par la loi),
- les sévices à mineur de moins de quinze ans, ou personnes vulnérables en raison de son âge ou de son état de santé (démences – Alzheimer)
- le viol, si la victime donne son accord pour le réveler,
Deux cas particuliers :
* le mineur ou incapable majeur mais la loi du 4 mars 2002 accorde au mineur la possibilité de s’y opposer
* la famille: après le décès et sauf opposition exprès les ayants droits peuvent connaître les causes du décès pour les assurances, la défense de la mémoire du défunt, pour faire valoir leurs droits. [...]

http://www.chups.jussieu.fr/polys/santePublique/secretmedical/secretmedicalresponsabiltemedicalep12006.pdf

Le Conseil national de l’Ordre des médecins dans l’article 4 de son Code de déontologie, portant sur le secret professionnel indique :

1 Le secret professionnel s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi
Chronologiquement, c’est d’abord le code pénal qui, en sanctionnant toute violation du secret auquel sont astreints certains professionnels – au premier rang desquels les médecins – donne un support légal à cette obligation
. Elle figure aujourd’hui sous l’article 226-13 du code pénal.

Les codes de déontologie médicale successifs viendront en préciser la définition avant que n’intervienne l’article L.1110-4 du code de la santé, introduit par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui consacre un droit du patient. […] 

3-5. Secret et compagnies d'assurances
[…]
La loi du 4 mars 2002 donne à la personne libre accès à son dossier ; cela ne signifie pas que le médecin traitant puisse répondre aux demandes de renseignements des médecins d’assurances
. La personne en possession de son dossier après l’avoir régulièrement réclamé peut en disposer. Le médecin doit attirer son attention sur les risques que peut impliquer cette communication. La jurisprudence dira si les renseignements obtenus dans ces conditions par une compagnie d’assurance tombent sous le coup de l’alinéa 5 de l’article L.1110-4 du code de la santé publique :

« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
[…]
Annexe de l'article 4
DEROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL
[…]

 2 – JURISPRUDENCE
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 a prévu que les héritiers puissent accéder aux informations médicales concernant une personne décédée, qui leur sont nécessaires pour faire valoir leurs droits  (articles L. 1110-4 et R. 1111-7 du code de la santé publique). […]

https://www.conseil-national.medecin.fr/code-deontologie/devoirs-generaux-medecins-art-2-31/article-4-secret-professionnel

Nous vous proposons également la réponse d’un avocat spécialisé en droit de la santé dans une interview donnée au « Vidal » : Le secret médical, un principe absolument intangible : Interview de Maître Patrick de la Grange par Jean-Philippe RIVIERE – (28 mai 2015)

VIDAL : Ces principes ont-ils été renforcés par la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 ?
Patrick de la Grange : Ces principes, qui existaient avant le vote de la loi Kouchner, ont été très clairement consacrés par la loi du 4 mars 2002  (texte de référence actuel sur le secret médical)  et l'article 1111 du Code de la Santé Publique. Ces textes indiquent de manière très claire que l'on ne peut, en aucun cas, opposer un secret médical au patient lui-même, les choses sont très claires, le patient conscient et lucide a le droit de tout savoir. Ensuite, comme toujours en matière juridique, il y a les principes et les exceptions.

https://www.vidal.fr/actualites/15628-le-secret-medical-un-principe-absolument-intangible-interview-de-maitre-patrick-de-la-grange.html

Enfin nous avons repéré un article sur le secret médical dans une situation particulière puisqu’il s’agit de la médecine du travail : Le dossier médical en santé au travail et l’équipe pluridisciplinaire=conduite à tenir / S. Fantoni Quinton, F. Gaslain de Winter. - Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement (Volume 75, numéro 6, pages 590-593, décembre 2014)

[…]
Le DMST, enjeu de responsabilités
C’est grâce au secret médical auquel sont soumis les médecins du travail, qu’une relation de confiance peut se créer et persister entre le patient ou le travailleur et le professionnel de santé qui le prend en charge. Le secret médical a un vaste champ d’application (voir : champ du secret médical). Il est par ailleurs nécessaire de se dire que la règle prééminente est qu’il n’existe pas de secret partagé en santé au travail en l’état actuel des choses (voir : pas de secret partagé en santé au travail) et qu’il faut donc être attentif à cette exigence au risque de mettre en cause sa responsabilité (voir : les sanctions en cas de rupture du secret médical).

« Champ du secret médical
Le champ d’application de ce secret médical est large puisque, selon la loi du 4 mars 2002 « excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé » [2]. Les services de santé au travail et tous les professionnels en faisant partie sont donc bien soumis au secret professionnel, y compris le personnel administratif ou encore les services de maintenance informatique par exemple. Plus spécifiquement à l’égard des médecins, le code de déontologie médicale dispose dans son article 4 que le secret médical concerne « l’ensemble des informations venues à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession : ce qui lui a été confié ; ce qu’il a vu, entendu ou compris » (article R4127-4. Code de la santé publique).

Pas de secret partagé en santé au travail
La loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002 dispose que les médecins « peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ». Cela n’est cependant possible que « lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé », les informations la concernant étant alors « réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe » : c’est ce qui est communément décrit comme un « secret médical partagé

https://www.em-consulte.com/article/938708/article/le-dossier-medical-en-sante-au-travail-et-l-equipe

Nous espérons que ces éléments vous seront utiles et restons à votre disposition pour tout complément d’information ou toute autre question.

L’Equipe des documentalistes de Questions-santé,
Le service de réponses en ligne de la Cité de la santé.

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